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CONFOEDERATIO HELVETICA
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Art. 29 Variété locale

En dérogation aux dispositions de l’art. 27 et avec l’autorisation de l’office, les semences d’une variété locale peuvent être mises en circulation sans que la variété soit enregistrée dans le catalogue et que ces semences soient certifiées (s.l.), si:

a.

les semences satisfont aux exigences de l’annexe 4;

b.

les semences sont mises en circulation munies d’une étiquette non officielle, d’une couleur différente de celles qui sont mentionnées à l’art. 28 et portant la mention «matériel non certifié, variété locale, mise en circulation uniquement en Suisse».

L’office peut décider les exigences auxquelles doivent satisfaire la description de la variété locale et l’échantillon de référence. Il peut déterminer la quantité maximale de semences mises en circulation par variété locale. Les producteurs de semences de variétés locales tiennent à l’intention de l’office une comptabilité des quantités de semences de variété locale mises en circulation.

Les al. 1 et 2 sont également applicables aux semences ou aux plants de variétés obsolètes et d’écotypes et aux autres matériels de multiplication mis en circulation en vue de la conservation et de l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation.


Etat le 25 juin 2002